Article T 15 : Recoupement interne
§ 1.
Dans les établissements de grandes dimensions, il est exigé un recoupement
des salles, soit permanent, soit au moment de l'incendie, afin de
:
limiter
la propagation du feu ;
faciliter l'intervention des secours.
Ce recoupement des grandes salles d'expositions doit être réalisé
:
-
soit par un recoupement traditionnel constitué par des murs CF de
degré deux heures et des dispositifs de franchissement de même comportement
au feu ;
- soit par les systèmes visés au paragraphe 2 du présent article ;
- soit par un volume libre visé à l'article T
16 ci-après, un tel recoupement est interdit en sous-sol.
Les tableaux I et II ci-après fixent les surfaces maximales d'expositions
admissibles au sein d'un même local.
TABLEAU I - Etablissements à rez-de-chaussée
La surface de base définie dans les tableaux I et II est majorée
si le nombre des sorties est augmenté de 50% par niveau ou si l'établissement
est défendu par une installation fixe d'extinction automatique à
eau du type sprinkleur conforme aux normes.
Lorsque le nombre de sorties est augmenté de 50% à chaque niveau,
chaque sortie doit offrir au moins trois unités de passage et chaque
bloc-porte doit posséder deux vantaux de mêmes dimensions.
Dans tous les cas, la surface maximale d'expositions admissible
intègre la surface totale des niveaux (y compris celle des niveaux
partiels ou des mezzanines intercalaires) au sein d'un même volume.
En ce qui concerne le recoupement par volumes libres, rien ne s'oppose
à la présence de plusieurs volumes libres pour recouper un grand
local.
§ 2.
Le recoupement peut également être réalisé :
-
soit au moyen d'éléments de construction irrigués ou non présentant
un CF de degré deux heures ;
- soit par tout autre système accepté après avis de la commission
centrale de sécurité.
Dans le cas de dispositif dynamique de recoupement, les conditions
suivantes doivent être remplies :
a) Le système doit faire l'objet d'un essai dans un laboratoire
agréé en vue de la délivrance d'un compte rendu sur le comportement
au feu ;
b) Le système doit avoir fonctionné en totalité 30 secondes après
le déclenchement ;
c) La société constructrice du dispositif doit avoir la responsabilité
de l'ensemble du système (montage, assemblage hydraulique ... )
;
d) Les mécanismes de commande et de déclenchement des systèmes
utilisés doivent faire l'objet d'un avis favorable de la part d'un
laboratoire agréé.
§ 3.
Dans tous les cas, la ruine d'une partie de la structure du bâtiment
ne doit pas entraîner la ruine de la structure de l'autre partie,
ni celle du système de recoupement.
§ 4.
Quel que soit le système de recoupement choisi par le concepteur,
cela ne change en rien la stabilité au feu de la structure principale
de l'établissement définie dans les articles CO
12, CO
14 et CO
15.